Décret n°95-239 du 2 mars 1995

Article 6

Créé le 5 mars 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 21

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les adjoints techniques principaux de 2e classesont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à

l'article 3-6 du même décretet à l'article 11 du présent décret.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

I.-Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sansconcours dans le graded'adjoint technique de 2e classe

dans les conditions prévuesà la section 1du présent chapitre. Ils sont recrutés parconcours sur épreuvesdans le graded'adjoint techniquede 1re classedans les conditions prévues àla section 2.

II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des gradesd'adjoint technique d'accueil, de surveillanceet de magasinage sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bisdu décretdu 29 septembre 2005 susmentionné.

En vigueur du jeudi 30 mars 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont

I. -Par la voie de concours :

1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe .

Les candidats doivent :

a) Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européenou être en possession d'un titre reconnu comme équivalent à l'un de ces diplômes ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargéde la fonction publique.

2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics. II. - Au choix, dans la limite du cinquièmedes nominations prononcées au titre du présent article, par voied'inscription sur une liste d'aptitude établie après avisde la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires d'Etat classés en catégorie C. Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics.

En vigueur du jeudi 30 janvier 2003 au mercredi 29 mars 2006

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont

a) Par la voie de concours :

1\. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats doivent :

1.-.. Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent; 2.-. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membrede la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concoursde la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485du 12 juin 1998.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2\. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours,

b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des

En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au mercredi 29 janvier 2003

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

a) Par la voie de concours :

1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics ;

b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.