Décret n°95-185 du 14 février 1995

Article 6

Créé le 24 février 1995

Le délai de trois ans prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 30 juin 1975 court :
1° Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit public, à partir de la date de réception par cette personne de l'avis du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
2° Pour les établissements et services gérés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à partir de la date de réception par le demandeur de la notification de l'autorisation accordée ou, à défaut, de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 et calculé comme il est dit à l'article 15 du présent décret.

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En vigueur du vendredi 24 février 1995 au vendredi 28 novembre 2003