JORF n°295 du 20 décembre 1995

CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des travaux effectués dans le cadre de la station scientifique.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve des travaux effectués dans le cadre de la station scientifique.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

L'exercice de la chasse est interdit.

L'exercice de la pêche est interdit.

Article 9

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, notamment ceux de la station scientifique et de la zone d'accueil ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 10

Les travaux publics ou privés sont interdits.

Ceux nécessités par l'aménagement et l'entretien des carbets et layons nécessaires au fonctionnement de la station scientifique sont toutefois autorisés dans le périmètre défini en pointillé sur la carte annexée au présent décret.

Le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif :

Les travaux nécessités par l'entretien ou la gestion de la réserve, notamment la rénovation des layons de la zone d'accueil ;

Les travaux liés à la recherche et à la préservation des vestiges archéologiques, après avoir recueilli l'avis du service archéologique compétent.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 12

La collecte des minéraux ainsi que celle des objets et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La collecte des objets et vestiges archéologiques doit en outre recueillir l'avis du service archéologique compétent.

Article 13

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 14

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15

La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur le territoire de la réserve, et notamment dans la zone d'accueil de l'Arataï, selon un plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre de l'exercice des activités de la station scientifique, dans les limites du règlement intérieur prévu à l'article 3, et dans le cadre des missions de secours ou de police exercées par les agents de l'Etat compétents dans ces domaines.

Article 16

Les activités sportives et touristiques sont concentrées dans la zone d'accueil de l'Arataï et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.

Article 17

La circulation des véhicules à moteur est limitée à l'accès à la zone d'accueil de l'Arataï et dans les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.

Article 18

Le campement ou le bivouac sous un carbet, dans une tente ou dans tout autre abri sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19

Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec les règlements de conduite des aéronefs.