JORF n°295 du 20 décembre 1995

Article 10

Article 10

Les travaux publics ou privés sont interdits.

Ceux nécessités par l'aménagement et l'entretien des carbets et layons nécessaires au fonctionnement de la station scientifique sont toutefois autorisés dans le périmètre défini en pointillé sur la carte annexée au présent décret.

Le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif :

Les travaux nécessités par l'entretien ou la gestion de la réserve, notamment la rénovation des layons de la zone d'accueil ;

Les travaux liés à la recherche et à la préservation des vestiges archéologiques, après avoir recueilli l'avis du service archéologique compétent.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 2

Les travaux publics ou privés sont interdits.

Ceux nécessités par l'aménagement et l'entretien des carbets et layons nécessaires au fonctionnement de la station scientifique sont toutefois autorisés dans le périmètre défini en pointillé sur la carte annexée au présent décret.

Le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif :

Les travaux nécessités par l'entretien ou la gestion de la réserve, notamment la rénovation des layons de la zone d'accueil ;

Les travaux liés à la recherche et à la préservation des vestiges archéologiques, après avoir recueilli l'avis du service archéologique compétent.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 décembre 1995

Les travaux publics ou privés sont interdits.

Ceux nécessités par l'aménagement et l'entretien des carbets et layons nécessaires au fonctionnement de la station scientifique sont toutefois autorisés dans le périmètre défini en pointillé sur la carte annexée au présent décret.

Le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif :

Les travaux nécessités par l'entretien ou la gestion de la réserve, notamment la rénovation des layons de la zone d'accueil ;

Les travaux liés à la recherche et à la préservation des vestiges archéologiques, après avoir recueilli l'avis du service archéologique compétent.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural.