Décret n°95-1274 du 7 décembre 1995

Article 6

Créé le 8 décembre 1995

Dans le cadre de sa mission, le commissaire peut recevoir délégation de signature des ministres intéressés. Il anime et coordonne l'action des différents services ministériels, et de leurs établissements publics, qui sont tenus de lui prêter leur concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-611 du 2 mai 2012art. 7

En vigueur du vendredi 8 décembre 1995 au jeudi 3 mai 2012

Dans le cadre de sa mission, le commissaire peut recevoir délégation de signature des ministres intéressés. Il anime et coordonne l'action des différents services ministériels, et de leurs établissements publics, qui sont tenus de lui prêter leur concours.