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Décret n°95-1207 du 6 novembre 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du 9 décembre 1994,

Créé le 14 novembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2000

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans les limites des crédits disponibles, aux fonctionnaires en fonctions à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exclusion de ceux mentionnés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Créé le 14 novembre 1995

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.

Créé le 14 novembre 1995

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Créé le 14 novembre 1995

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire pour chaque fonction mentionnée en annexe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'équipement et de la fonction publique.

Créé le 14 novembre 1995

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

En vigueur depuis le mardi 14 novembre 1995

Décret n°95-1207 du 6 novembre 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes