Abrogé15 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001
Créé le 5 février 1995 · En vigueur du 16 septembre 2000 au 14 avril 2001
Il est créé au 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des bibliothécaires adjoints régi par le présent décret, un grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal. Ce grade comprend sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal régi par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 précité, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal régi par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 précité, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.