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Décret n°95-118 du 2 février 1995

CHAPITRE V : Détachement

Abrogé24 septembre 2011
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Créé le 1 août 1994

Seuls peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie les fonctionnaires qui, appartenant à un corps de catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs de la météorologie, justifient d'une formation d'un niveau équivalent à celui de la formation dispensée à l'Ecole nationale de la météorologie aux techniciens supérieurs stagiaires.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps des techniciens supérieurs de la météorologie.
Ils reçoivent une formation à l'Ecole nationale de la météorologie dans l'une ou l'autre des filières mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

Créé le 1 août 1994

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie depuis trois ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
L'intégration s'effectue aux grade et échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie.

Abrogé depuis le samedi 24 septembre 2011

En vigueur du lundi 1 août 1994 au vendredi 23 septembre 2011

CHAPITRE V : Détachement
Article 20
Article 21