Décret n°95-110 du 2 février 1995

Article 3-1

Abrogé11 février 2015

Créé le 26 septembre 2004 · En vigueur du 4 mai 2013 au 10 février 2015

Les aides prévues à l'article 1er du présent décret sont accordées dans les conditions suivantes :

I.-Les aides prévues au paragraphe I de cet article sont réservées à des entreprises de production qui :

1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision, selon les critères suivants :

a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;

b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;

d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'article 1er du présent décret ;

3° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte ouvert à son nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'article 1er du présent décret.

En outre, ces aides ne sont pas accordées aux établissements publics et à leurs filiales.

II.-Les aides prévues aux paragraphes II, III et IV de cet article sont réservées aux entreprises constituées sous forme de sociétés commerciales, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 4 mai 2013 au mardi 10 février 2015

Modifié parDécret n°2013-369 du 30 avril 2013art. 2

Les aides prévues à l'article 1er du présent décret sont

I.-Les aides prévues au paragraphe I de cet article sont réservées à des entreprises de production qui :

1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision,

a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement,

b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement,

c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement,

d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L.

3° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L.

En outre, ces aides ne sont pas accordées aux établissements publics et à leurs filiales. II.-Les aides prévues aux paragraphes II, III et IV de cet article sont réservées aux entreprises constituées sous forme de sociétés commerciales, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au vendredi 3 mai 2013

Modifié parDécret n°2011-364 du 1er avril 2011art. 4

Les aides prévues à l'

article 1er du présent décret sont accordées dans les conditions suivantes :

I. - Les aides prévues au paragraphe I de cet

1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision, selon les critères suivants :

a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droitsde vote de l'entreprise de production ;

b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social oudes droits de vote de l'éditeur de services ; c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement,au moins 15 % du capital social ou des droitsde vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise deproduction ;

d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'

article L. 233-3 du code de commerce

, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un

article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'

article 1er du présent décret ;

3° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'

article L. 233-3 du code de commerce

, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant,

article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'

article 1er du présent décret.

II. - Les aides prévues aux paragraphes II, III et

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au dimanche 3 avril 2011

Les aides prévues à l'

article 1er

du présent décret sont accordées dans les conditions suivantes :

I. - Les aides prévues au paragraphe I de cet

1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision,

article 11

du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'

article L. 233-3 du code de commerce

, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides

article 1er

du présent décret ;

3° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'

article L. 233-3 du code de commerce

, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte ouvert à son nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'

article 6

du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'

article 1er

du présent décret.

II. - Les aides prévues aux paragraphes II, III et

En vigueur du vendredi 11 novembre 2005 au vendredi 11 mai 2007

Les aides prévues à l'

article 1er

du présent décret sont accordées dans les conditions suivantes :

I. - Les aides prévues au paragraphe I de cet

1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision,

article 11

du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'

article L. 233-3 du code de commerce

, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'

article 1er

du présent décret.

II. - Les aides prévues aux paragraphes II, III et

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au jeudi 10 novembre 2005

Les aides prévues à l'

article 1er

du présent décret sont accordées dans les conditions suivantes :

I. - Les aides prévues au paragraphe I de cet article sont réservées à des entreprises de production qui :

1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision, au sens du II de l'

article 11

du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'

article L. 233-3 du code de commerce

, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'

article 6

du présent décret.

II. - Les aides prévues aux paragraphes II, III et IV de cet article sont réservées aux entreprises constituées sous forme de sociétés commerciales, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.