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Décret n°95-1086 du 9 octobre 1995

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires

Abrogé31 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1995

Les fonctionnaires régis par le décret n° 74-1001 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts sont intégrés dans le corps créé par le présent décret dans les conditions suivantes :
I. - Les sous-chefs de district forestier sont intégrés, à compter du 1er août 1990, au grade d'agent technique forestier, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade de sous-chef de district forestier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique forestier régi par le présent décret.
II. - Les agents techniques forestiers qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente sont intégrés à compter du 1er août 1990. Les autres sont intégrés à compter du 1er août 1992.
La liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps auquel ils appartiennent.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique forestier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur ancien grade et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent technique forestier relevant du décret du 14 novembre 1974 précité sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique forestier régi par le présent décret.

Créé le 11 octobre 1995

Le décret n° 74-1001 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts est abrogé à la date de la dernière intégration dans le corps des agents techniques forestiers créé par le présent décret.

Créé le 11 octobre 1995

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents techniques forestiers régi par le décret du 14 novembre 1974 précité est compétente à l'égard du corps des agents techniques forestiers créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Créé le 11 octobre 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires du corps régi par le décret du 14 novembre 1974 précité, retraités avant les dates d'application de l'article 14 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, à compter du 1er août 1992 pour les agents techniques forestiers et au 1er août 1990 pour les sous-chefs de district forestier.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au dimanche 30 décembre 2007

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
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Article 16
Article 17