Décret n°95-1086 du 9 octobre 1995

Article 17

Créé le 11 octobre 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires du corps régi par le décret du 14 novembre 1974 précité, retraités avant les dates d'application de l'article 14 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, à compter du 1er août 1992 pour les agents techniques forestiers et au 1er août 1990 pour les sous-chefs de district forestier.

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Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1894 du 26 décembre 2007art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au dimanche 30 décembre 2007

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'

article 14

ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires du corps régi par le décret du 14 novembre 1974 précité, retraités avant les dates d'application de l'

article 14

ci-dessus ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, à compter du 1er août 1992 pour les agents techniques forestiers et au 1er août 1990 pour les sous-chefs de district forestier.