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Décret n°95-1086 du 9 octobre 1995

CHAPITRE II : Recrutement et avancement

Abrogé31 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1995

Les agents techniques forestiers sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves distincts :
1° Le premier concours est ouvert, à concurrence des trois cinquièmes des emplois à pourvoir, aux candidats qui sont âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Aménagement de l'espace, spécialité Production forestière, ou d'un diplôme de l'enseignement agricole de niveau au moins équivalent comportant une spécialité forestière et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Le second concours est ouvert, à concurrence des deux cinquièmes des emplois à pourvoir, aux candidats qui justifient au 1er janvier de l'année du concours de trois années de services en qualité d'ouvrier forestier employé par les services de l'Office national des forêts ou les collectivités propriétaires de forêts soumises au régime forestier, ou en qualité d'agent de terrain non titulaire dans les services forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts. Ne sont retenues comme années de service que les années civiles ayant comporté au moins 800 heures d'emploi continu ou discontinu.
Lorsque, pour une année donnée, les emplois mis au concours prévu au 2° ci-dessus n'ont pas été pourvus, ils peuvent être attribués, par décision du directeur général de l'Office national des forêts, aux candidats de l'autre concours.

Créé le 11 octobre 1995

Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis.
Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre total des postes offerts au concours.

Créé le 11 octobre 1995

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

Créé le 11 octobre 1995

Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés agents techniques forestiers stagiaires et effectuent un stage de deux ans qui comporte une formation théorique et une formation pratique organisées selon des modalités définies par le directeur général de l'Office national des forêts.
Toutefois, la nomination en qualité de stagiaire est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne peut effectuer l'intégralité du stage avant son incorporation.
La nomination en qualité d'agent technique forestier stagiaire ne devient définitive qu'après que l'intéressé a été installé dans son poste d'affectation à une date qui est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
Les services accomplis en qualité d'agent technique forestier stagiaire sont pris en compte dans la limite de deux ans dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon.

Créé le 11 octobre 1995

Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques forestiers ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au dimanche 30 décembre 2007

CHAPITRE II : Recrutement et avancement
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