Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 12 (V)
Créé le 11 octobre 1995
Toutefois, la nomination en qualité de stagiaire est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne peut effectuer l'intégralité du stage avant son incorporation.
La nomination en qualité d'agent technique forestier stagiaire ne devient définitive qu'après que l'intéressé a été installé dans son poste d'affectation à une date qui est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
Les services accomplis en qualité d'agent technique forestier stagiaire sont pris en compte dans la limite de deux ans dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon.