Décret n°95-1086 du 9 octobre 1995

Article 8

Créé le 11 octobre 1995

Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis.
Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre total des postes offerts au concours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1894 du 26 décembre 2007art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au dimanche 30 décembre 2007

Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis.

Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre total des postes offerts au concours.