Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995

Article 11

Créé le 5 octobre 1995 · En vigueur du 1 février 2001 au 21 avril 2005

I. - Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux articles 2-I et 9 du présent décret. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue.
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles 2 et 9.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au jeudi 21 avril 2005

I. - Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de

article L. 620-7 du code du travail

doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et

articles 2

\-I et 9 du présent décret. Il doit être présenté

En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef

II. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents

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En vigueur du jeudi 5 octobre 1995 au mercredi 31 janvier 2001

I. - Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'

article L. 620-7 du code du travail

doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux

articles 2

-I et 9 du présent décret. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue.

En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles

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