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Décret n°94-95 du 2 février 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 711-12 et R. 112-1 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, et notamment ses articles L. 41 et L. 43 ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation et les textes pris pour son application ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6-1 ;

Vu le décret n° 91-201 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins ;

Vu le décret n° 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins,

Créé le 1 janvier 1994

Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins au titre des services accomplis sur les navires de transport de passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont calculées à raison de 9,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.
Le taux fixé ci-dessus s'applique aux navires de charge immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.

Créé le 1 janvier 1994

Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance au titre des services accomplis sur les navires de transport de passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont calculées à raison de 7,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.
Le taux fixé ci-dessus s'applique également aux navires de charge immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.

Créé le 1 janvier 1994

Les contributions patronales à la caisse de retraites des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'article 1er ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par le décret du 4 mars 1991 susvisé et le décret du 26 avril 1991 susvisé.
Les contributions patronales à la caisse générale de prévoyance des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.

Créé le 1 janvier 1994

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1994.

Créé le 1 janvier 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994

Décret n°94-95 du 2 février 1994
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