Créé le 1 janvier 1994
Le taux fixé ci-dessus s'applique aux navires de charge immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 711-12 et R. 112-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, et notamment ses articles L. 41 et L. 43 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation et les textes pris pour son application ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6-1 ;
Vu le décret n° 91-201 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins ;
Vu le décret n° 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins,
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ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994