Décret n°94-95 du 2 février 1994

Article 3

Créé le 1 janvier 1994

Les contributions patronales à la caisse de retraites des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'article 1er ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par le décret du 4 mars 1991 susvisé et le décret du 26 avril 1991 susvisé.
Les contributions patronales à la caisse générale de prévoyance des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994

Les contributions patronales à la caisse de retraites des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'

article 1er

ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par le décret du 4 mars 1991 susvisé et le décret du 26 avril 1991 susvisé.

Les contributions patronales à la caisse générale de prévoyance des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'

article 2

ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.