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Décret n°94-929 du 27 octobre 1994

Titre III : Dispositions relatives aux conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique de l'Etat des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 28 octobre 1994

Pour l'application des I, II et III de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, la date de la prise en charge effective par les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire des obligations de service public mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est, pour chaque établissement public de santé concerné, la date à laquelle entre en vigueur le protocole prévu à l'article R. 711-10 du même code.

Créé le 28 octobre 1994

Le détachement des agents mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée dans les corps correspondants de la fonction publique hospitalière intervient à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté qu'il détenait dans cet échelon.
Les agents ainsi placés en position de détachement concourent, le cas échéant, pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

Créé le 28 octobre 1994

Dans un délai d'un an à compter de la date définie à l'article 8 ci-dessus, les personnels infirmiers fonctionnaires relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent, quelle que soit leur position statutaire, opter pour leur intégration soit dans un corps correspondant de la fonction publique hospitalière, soit dans l'un des autres corps d'infirmiers correspondants de la fonction publique de l'Etat.
Dès l'entrée en vigueur du protocole prévu à l'article R. 711-10 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé signataire du protocole notifie aux personnels infirmiers concernés mentionnés au premier alinéa ci-dessus la date constituant le point de départ du délai d'un an susmentionné.

Créé le 28 octobre 1994

I. - L'agent qui opte pour l'intégration dans la fonction publique hospitalière adresse sa demande d'intégration au directeur de l'établissement public de santé concerné.
II. - Dans un délai de trois mois suivant la demande d'intégration, le directeur de l'établissement nomme l'agent dans le corps correspondant de la fonction publique hospitalière aux grade et échelon qu'il occupait en position de détachement ou dans son grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté qu'il avait dans cet échelon.
La nomination prend effet à la date de la demande d'intégration dans la fonction publique hospitalière.
Les agents en fonctions bénéficient, sur leur demande formulée en même temps que la demande d'intégration, des dispositions prévues à l'article 49-III, 2°, premier alinéa, et 4° du décret du 30 novembre 1988 susvisé et à l'article 10-I, 2°, premier alinéa, et 4° du décret du 18 décembre 1991 susvisé.
La reprise d'ancienneté s'effectue par tiers, sur trois années à compter de la date définie à l'article 8 ci-dessus.
III. - Le directeur de l'établissement public de santé informe les services compétents du ministère de la justice de la date à laquelle chaque nomination est prononcée.
IV. - Les services accomplis dans les corps infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par les agents intégrés dans la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 28 octobre 1994

Les personnels mentionnés à l'article 10 qui n'ont pas opté pour l'intégration dans la fonction publique hospitalière peuvent demander leur intégration, sans détachement préalable, dans l'un des corps suivants de la fonction publique de l'Etat :
  • corps des infirmières et infirmiers d'Etat régis par le décret du 10 février 1984 susvisé ;
  • corps des infirmières et infirmiers et surveillants-chefs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé ;
  • corps des infirmiers de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé ;
  • corps des surveillants-chefs de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 20 mai 1992 susvisé.

Ces intégrations interviendront au fur et à mesure des vacances d'emplois constatées dans les corps d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté qu'ils détenaient dans cet échelon.
Les services accomplis dans les corps infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par les fonctionnaires intégrés dans l'un des corps mentionnés dans le présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 28 octobre 1994

Les agents intégrés dans la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article 11 pourront demander que les services qu'ils ont accomplis dans les emplois d'infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et effectués dans la catégorie B prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soient considérés comme tels au regard du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Pour bénéficier de cette disposition, les fonctionnaires concernés devront adresser, dans le délai d'un an mentionné à l'article 10 du présent décret, leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans leur corps d'intégration.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 28 octobre 1994 au lundi 25 juillet 2005

Titre III : Dispositions relatives aux conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique de l'Etat des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
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