Décret n°94-929 du 27 octobre 1994

Article 12

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Créé le 28 octobre 1994

Les personnels mentionnés à l'article 10 qui n'ont pas opté pour l'intégration dans la fonction publique hospitalière peuvent demander leur intégration, sans détachement préalable, dans l'un des corps suivants de la fonction publique de l'Etat :
  • corps des infirmières et infirmiers d'Etat régis par le décret du 10 février 1984 susvisé ;
  • corps des infirmières et infirmiers et surveillants-chefs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé ;
  • corps des infirmiers de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé ;
  • corps des surveillants-chefs de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 20 mai 1992 susvisé.

Ces intégrations interviendront au fur et à mesure des vacances d'emplois constatées dans les corps d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté qu'ils détenaient dans cet échelon.
Les services accomplis dans les corps infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par les fonctionnaires intégrés dans l'un des corps mentionnés dans le présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 octobre 1994 au lundi 25 juillet 2005