Décret n°94-929 du 27 octobre 1994

Article 11

Signaler une erreur de données

Créé le 28 octobre 1994 · Abrogé le 26 juillet 2005

I. - L'agent qui opte pour l'intégration dans la fonction publique hospitalière adresse sa demande d'intégration au directeur de l'établissement public de santé concerné.
II. - Dans un délai de trois mois suivant la demande d'intégration, le directeur de l'établissement nomme l'agent dans le corps correspondant de la fonction publique hospitalière aux grade et échelon qu'il occupait en position de détachement ou dans son grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté qu'il avait dans cet échelon.
La nomination prend effet à la date de la demande d'intégration dans la fonction publique hospitalière.
Les agents en fonctions bénéficient, sur leur demande formulée en même temps que la demande d'intégration, des dispositions prévues à l'article 49-III, 2°, premier alinéa, et 4° du décret du 30 novembre 1988 susvisé et à l'article 10-I, 2°, premier alinéa, et 4° du décret du 18 décembre 1991 susvisé.
La reprise d'ancienneté s'effectue par tiers, sur trois années à compter de la date définie à l'article 8 ci-dessus.
III. - Le directeur de l'établissement public de santé informe les services compétents du ministère de la justice de la date à laquelle chaque nomination est prononcée.
IV. - Les services accomplis dans les corps infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par les agents intégrés dans la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 octobre 1994 au lundi 25 juillet 2005