Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 28 octobre 1994
Dans un délai d'un an à compter de la date définie à l'article 8 ci-dessus, les personnels infirmiers fonctionnaires relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent, quelle que soit leur position statutaire, opter pour leur intégration soit dans un corps correspondant de la fonction publique hospitalière, soit dans l'un des autres corps d'infirmiers correspondants de la fonction publique de l'Etat.
Dès l'entrée en vigueur du protocole prévu à l'article R. 711-10 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé signataire du protocole notifie aux personnels infirmiers concernés mentionnés au premier alinéa ci-dessus la date constituant le point de départ du délai d'un an susmentionné.
Dès l'entrée en vigueur du protocole prévu à l'article R. 711-10 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé signataire du protocole notifie aux personnels infirmiers concernés mentionnés au premier alinéa ci-dessus la date constituant le point de départ du délai d'un an susmentionné.