Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 25

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné aux articles L. 822-4 ou L. 822-6 du code général de la fonction publique ou après un congé mentionné à l'article L. 822-21 du même code a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.

En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l'administration qui employait le fonctionnaire stagiaire.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-4 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-21 Code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 7

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné aux articles L. 822-4ou L. 822-6 du code général de la fonction publiqueou après un congé mentionné à l'article L. 822-21 du même codea droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente

En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un

Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au dimanche 4 mai 2025

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 41

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après

Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.

En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un

Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 16

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné au deuxième alinéa du 2° ou du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou après un congé mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente

En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un

Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au samedi 23 février 2019

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné au deuxième alinéa du 2°, du 3° ou du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par la commission de réforme.

En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l'administration qui employait le fonctionnaire stagiaire.