Créé le 24 septembre 1994
Les candidats aux concours institués aux articles
1,
7,
15,
21 et
27 ci-dessus ne peuvent au titre de la même session s'inscrire aux concours externes ou aux concours internes prévus par les statuts particuliers donnant accès au même corps.
Créé le 24 septembre 1994
Pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers et pour l'accès aux corps mentionnés aux titres I à V ci-dessus, le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique ne peut être supérieur à la proportion, fixée ci-après, du nombre total des emplois offerts au concours externe, au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps :
a) Concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation : un tiers ;
b) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général : 30 p. 100 ;
c) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique : 50 p. 100 ;
d) Concours d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive : 50 p. 100 ;
e) Concours d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientationpsychologues : 50 p. 100 ;
f) Concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel : 50 p. 100.
Le nombre des emplois offerts au concours spécifique ne peut être supérieur au tiers du nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne peuvent être attribués aux candidats du concours spécifique et réciproquement.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne et au concours spécifique peuvent être attribués aux candidats du concours externe dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe peuvent être attribués aux candidats du concours interne dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir et aux candidats du concours spécifique dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.
Créé le 24 septembre 1994
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.