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Décret n°94-824 du 23 septembre 1994

TITRE II : Concours spécifiques d'accès au corps des professeurs certifiés régi par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972

Abrogé14 juin 2015

Créé le 24 septembre 1994

Deux concours spécifiques d'accès au corps des professeurs certifiés sont institués pour les sessions 1995, 1996, 1997 et 1998.
L'un de ces concours permet le recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général, l'autre, le recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique.

Créé le 24 septembre 1994

Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général prévu à l'article 7 ci-dessus :
1° Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement :
a) Chargés d'enseignement régis par le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé ;
b) Adjoints d'enseignement régis par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé ;
c) Professeurs d'enseignement général de collège régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 8 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et justifiant :
a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.
Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 24 septembre 1994

Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique prévu à l'article 7 ci-dessus :
1° Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement :
a) Chargés d'enseignement régis par le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé ;
b) Adjoints d'enseignement régis par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé ;
c) Professeurs d'enseignement général de collège régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 14 (1°) du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et justifiant :
a) Soit de cinq années de services d'enseignements effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.
Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 24 septembre 1994

Chacun des deux concours spécifiques prévus à l'article 7 ci-dessus comporte deux épreuves.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections, les modalités d'organisation et les deux épreuves de ces concours.

Créé le 24 septembre 1994

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année les concours.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit les emplois entre les sections.

Créé le 24 septembre 1994

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Créé le 24 septembre 1994

Les lauréats des concours spécifiques d'accès au corps des professeurs certifiés sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé.
Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 24 et 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du samedi 24 septembre 1994 au samedi 13 juin 2015

TITRE II : Concours spécifiques d'accès au corps des professeurs certifiés régi par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14