Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 septembre 1994
a) Concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation : un tiers ;
b) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général : 30 p. 100 ;
c) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique : 50 p. 100 ;
d) Concours d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive : 50 p. 100 ;
e) Concours d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientationpsychologues : 50 p. 100 ;
f) Concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel : 50 p. 100.
Le nombre des emplois offerts au concours spécifique ne peut être supérieur au tiers du nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne peuvent être attribués aux candidats du concours spécifique et réciproquement.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne et au concours spécifique peuvent être attribués aux candidats du concours externe dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe peuvent être attribués aux candidats du concours interne dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir et aux candidats du concours spécifique dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.