Décret n°94-824 du 23 septembre 1994

Article 35

Créé le 24 septembre 1994

Pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers et pour l'accès aux corps mentionnés aux titres I à V ci-dessus, le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique ne peut être supérieur à la proportion, fixée ci-après, du nombre total des emplois offerts au concours externe, au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps :
a) Concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation : un tiers ;
b) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général : 30 p. 100 ;
c) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique : 50 p. 100 ;
d) Concours d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive : 50 p. 100 ;
e) Concours d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientationpsychologues : 50 p. 100 ;
f) Concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel : 50 p. 100.
Le nombre des emplois offerts au concours spécifique ne peut être supérieur au tiers du nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne peuvent être attribués aux candidats du concours spécifique et réciproquement.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne et au concours spécifique peuvent être attribués aux candidats du concours externe dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe peuvent être attribués aux candidats du concours interne dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir et aux candidats du concours spécifique dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du samedi 24 septembre 1994 au samedi 13 juin 2015

Pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers et pour l'accès aux corps mentionnés aux titres I à V ci-dessus, le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique ne peut être supérieur à la proportion, fixée ci-après, du nombre total des emplois offerts au concours externe, au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps :

a) Concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation : un tiers ;

b) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général : 30 p. 100 ;

c) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique : 50 p. 100 ;

d) Concours d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive : 50 p. 100 ;

e) Concours d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientationpsychologues : 50 p. 100 ;

f) Concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel : 50 p. 100.

Le nombre des emplois offerts au concours spécifique ne peut être supérieur au tiers du nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne peuvent être attribués aux candidats du concours spécifique et réciproquement.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne et au concours spécifique peuvent être attribués aux candidats du concours externe dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe peuvent être attribués aux candidats du concours interne dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir et aux candidats du concours spécifique dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.