Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique

Abrogée30 mars 2002

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé14 octobre 1998

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 23 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus aux 4° du I des articles 8 et 13, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale.

Les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.

Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.

3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

Déplacé1 septembre 1992

Créé le 19 août 1989 · En vigueur depuis le 13 août 2011

Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Déplacé30 mars 2002

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient déja la qualité de fonctionnaire.

Les stagiaires issus des concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 qui ont été titularisés sont affectés dans l'académie du concours.

Abrogé depuis le samedi 30 mars 2002

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 29 mars 2002

Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
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