Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 septembre 1994
1° Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement :
a) Chargés d'enseignement régis par le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé ;
b) Adjoints d'enseignement régis par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé ;
c) Professeurs d'enseignement général de collège régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 14 (1°) du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et justifiant :
a) Soit de cinq années de services d'enseignements effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.
Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.