Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 septembre 1994
Au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun des concours prévus à l'article 7 ci-dessus.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 septembre 1994
Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015
Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4
En vigueur du samedi 24 septembre 1994 au samedi 13 juin 2015
Au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun des concours prévus à l'
article 7
ci-dessus.