Décret n°94-732 du 24 août 1994

Article 5

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 5 février 2003 au 17 novembre 2006

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination maire pour une durée d'un an.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.
l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 février 2003 au vendredi 17 novembre 2006

En vigueur du vendredi 21 janvier 2000 au mardi 4 février 2003

En vigueur du samedi 27 août 1994 au jeudi 20 janvier 2000