Abrogé1 janvier 2017
Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016
Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.