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Décret n°94-719 du 1 août 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 119-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 12 à 27-9 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 23 août 1994

I. Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur un emploi d'inspecteur sont reclassés dans la classe normale du nouvel emploi d'inspecteur à un échelon numériquement égal.
L'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent est maintenue pour les agents classés dans les cinq premiers échelons et portée à 7/6 de sa durée pour ceux ayant atteint les 6e, 7e et 8e échelons.
II. Les fonctionnaires détachés, à la même date, sur un emploi d'inspecteur et qui ont atteint l'échelon fonctionnel sont classés au 9e échelon de la classe normale du nouvel emploi d'inspecteur.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent.
III. Les fonctionnaires détachés, à la même date, sur un emploi d'inspecteur principal sont reclassés dans le nouvel emploi d'inspecteur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent emploi est conservée à raison des 5/7 de sa durée pour les agents classés dans les échelons 2 à 7 de l'emploi d'origine ; elle est conservée en totalité pour ceux qui ont atteint l'échelon fonctionnel.
IV. Les services accomplis dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole avant la date d'effet du présent décret sont assimilés, pour l'application du présent article, à des services accomplis dans les emplois, respectivement, d'inspecteur de l'enseignement agricole de classe normale et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole.

Créé le 23 août 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Puech

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot

En vigueur depuis le mardi 23 août 1994

Décret n°94-719 du 1 août 1994
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