JORF n°191 du 19 août 1994

Art. 12. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à raison de:
35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune;
25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu;
30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune,
mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement.

Section 6

Dispositions applicables aux communes du territoire

de la Polynésie française


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Art. 12. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à raison de:

35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;

10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune;

25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu;

30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune,

mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement.

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Dispositions applicables aux communes du territoire

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