Art. 13. - Sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R.
234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots: << préfet >> et << préfecture >> respectivement par les mots: << haut-commissaire >> et << haut-commissariat >>.
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