Art. 15. - Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R.
234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot << commune >> par les mots << circonscription territoriale >> et les mots << préfet >> et << préfecture >> respectivement par les mots: << administrateur supérieur >> et << administration supérieure >>.
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