JORF n°191 du 19 août 1994

Art. 15. - Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R.
234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot << commune >> par les mots << circonscription territoriale >> et les mots << préfet >> et << préfecture >> respectivement par les mots: << administrateur supérieur >> et << administration supérieure >>.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R.

234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot << commune >> par les mots << circonscription territoriale >> et les mots << préfet >> et << préfecture >> respectivement par les mots: << administrateur supérieur >> et << administration supérieure >>.