Art. 10. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de:
75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.
Section 5
Dispositions applicables aux communes du territoire
de la Nouvelle-Calédonie
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