JORF n°191 du 19 août 1994

Art. 10. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de:
75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.

Section 5

Dispositions applicables aux communes du territoire

de la Nouvelle-Calédonie


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Art. 10. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de:

75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;

25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.

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