JORF n°191 du 19 août 1994

Art. 7. - L'article R. 262-13 du code des communes est ainsi rédigé:

<< Art. R. 262-13. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de:
<< 50 p. 100 proportionnellement à la population des communes;
<< 50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes. >>


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Version 1

Art. 7. - L'article R. 262-13 du code des communes est ainsi rédigé:

<< Art. R. 262-13. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de:

<< 50 p. 100 proportionnellement à la population des communes;

<< 50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes. >>