Art. 3. - L'article R. 262-4 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Art. R. 262-4. - La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population. >>
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