Décret n°94-696 du 10 août 1994

Art. 1er. - Au titre IV, chapitre Ier, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), est inséré un article R. 8-2 ainsi rédigé:
<< Art. R. 8-2. - La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
<< Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
<< La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
<< La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. >>

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