Décret n°94-680 du 3 août 1994

Article 12

Créé le 10 août 1994

Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au samedi 7 août 2004