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Décret n°94-64 du 21 janvier 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

L'article 28 du même décret est abrogé.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs centraux et inspecteurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés dans le grade d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée

Echelon

Ancienneté conservée

Inspecteur central

Inspecteur

5e

12e

Ancienneté maintenue majorée de un an

4e

Egale ou supérieure à 3 ans

12e

Ancienneté excédant 3 ans maintenue

Inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté maintenue majorée de un an

3e

Egale ou supérieure à 2 ans

11e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

Inférieure à 2 ans

10e

Ancienneté maintenue majorée de un an

2e

Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10e

Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue

Inférieure à 2 ans 3 mois

9e

Ancienneté maintenue majorée de 9 mois

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

9e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

Inférieure à 2 ans

8e

Ancienneté maintenue majorée de un an

Inspecteur

7e

Egale ou supérieure à un an 6 mois

8e

Ancienneté excédant un an 6 mois maintenue dans la limite de un an

Inférieure à un an 6 mois

7e

Ancienneté maintenue majorée de un an 6 mois

6e

Egale ou supérieure à un an 6 mois

7e

Ancienneté excédant un an 6 mois maintenue

Inférieure à un an 6 mois

6e

Ancienneté maintenue majorée de un an

5e

Egale ou supérieure à 2 ans

6e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

Inférieure à 2 ans

5e

Ancienneté maintenue

4e

4e

Ancienneté maintenue

3e

3e

Ancienneté maintenue

2e

2e

Ancienneté maintenue

1er

1er

Ancienneté maintenue

Créé le 1 août 1993

A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Créé le 1 août 1993

Pour application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION
nouvelle

Echelon

Ancienneté

Echelon

Inspecteur central

Inspecteur

5e

12e

4e

Egale ou supérieure à 3 ans

12e

Inférieure à 3 ans

11e

3e

Egale ou supérieure à 2 ans

11e

Inférieure à 2 ans

10e

2e

Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10e

inférieure à 2 ans 3 mois

9e

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

9e

Inférieure à 2 ans

8e

Inspecteur

7e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

Inférieure à 1 an 6 mois

7e

6e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

Inférieure à 1 an 6 mois

6e

5e

Egale ou supérieure à 2 ans

6e

Inférieure à 2 ans

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Créé le 1 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur central et d'inspecteur sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Créé le 1 août 1993

Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 du décret du 30 août 1957 susvisé sont abrogés.

Créé le 1 août 1993

Les receveurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les receveurs principaux de 2e classe de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur principal de deuxième classe antérieure à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur principal de 2e classe de 1er échelon

Receveur principal de 2e classe de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois

Receveur principal de 2e classe de 2e échelon

Receveur principal de 2e classe de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois

Créé le 1 août 1993

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

Décret n°94-64 du 21 janvier 1994
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