Décret n°94-64 du 21 janvier 1994

Article 14

Créé le 1 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur central et d'inspecteur sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993