Décret n°94-64 du 21 janvier 1994

Article 16

Créé le 1 août 1993

Les receveurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les receveurs principaux de 2e classe de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur principal de deuxième classe antérieure à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur principal de 2e classe de 1er échelon

Receveur principal de 2e classe de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois

Receveur principal de 2e classe de 2e échelon

Receveur principal de 2e classe de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993