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Décret n°94-63 du 21 janvier 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs et les inspecteurs centraux en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Inspecteur central

5e

12e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e

Ancienneté excédant 3 ans conservée

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

3e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

11e

Ancienneté excédant 2 ans conservée

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois

10e

Ancienneté excédant 2 ans 3 mois conservée

Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois

9e

Ancienneté conservée majorée de 9 mois

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois

9e

Ancienneté excédant 2 ans 6 mois conservée

Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

8e

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

Inspecteur

7e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

6e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

5e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

6e

Ancienneté excédant 2 ans conservée

Ancienneté inférieure à 2 ans

5e

Ancienneté conservée

4e

4e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

2e

Ancienneté conservée

1er

1er

Ancienneté conservée

Créé le 1 août 1993

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelons d'inspecteur

Inspecteur central

5e

12e échelon

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e échelon

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e échelon

3e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

11e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e échelon

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois

10e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois

9e échelon

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois

9e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

8e échelon

Inspecteur

7e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

5e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

6 échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

5e échelon

4e

4e échelon

3e

3e échelon

2e

2e échelon

1er

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Créé le 1 août 1993

A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 29 décembre 1972 modifié susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.

Créé le 1 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Créé le 1 août 1993

Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur-percepteur de 1er échelon

Receveur-percepteur de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois

Receveur-percepteur de 2e échelon

Receveur-percepteur de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois

Créé le 1 août 1993

Les articles 40 à 56 du décret du 29 décembre 1972 susvisé sont abrogés.

Créé le 1 août 1993

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

Décret n°94-63 du 21 janvier 1994
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