Décret n°94-63 du 21 janvier 1994

Article 14

Créé le 1 août 1993

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelons d'inspecteur

Inspecteur central

5e

12e échelon

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e échelon

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e échelon

3e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

11e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e échelon

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois

10e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois

9e échelon

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois

9e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

8e échelon

Inspecteur

7e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

5e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

6 échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

5e échelon

4e

4e échelon

3e

3e échelon

2e

2e échelon

1er

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993