Décret n°94-63 du 21 janvier 1994

Article 17

Créé le 1 août 1993

Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur-percepteur de 1er échelon

Receveur-percepteur de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois

Receveur-percepteur de 2e échelon

Receveur-percepteur de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993