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Décret n°94-60 du 21 janvier 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

Les articles 30 et 40 du même décret sont abrogés.

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Inspecteurs centraux

Inspecteurs

5e

12e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

4e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 3 ans

12e

Ancienneté excédant 3 ans maintenue

- inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

3e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

11e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

- inférieure à 2 ans

10e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

2e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10e

Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue

- inférieure à 2 ans 3 mois

9e

Ancienneté maintenue majorée de 9 mois

1er

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

9e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

- inférieure à 2 ans

8e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

Inspecteurs

7e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue dans la limite de 1 an

- inférieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois

6e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue

- inférieure à 1 an 6 mois

6e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

5e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

6e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

- inférieure à 2 ans

5e

Ancienneté maintenue

4e

4e

Ancienneté maintenue

3e

3e

Ancienneté maintenue

2e

2e

Ancienneté maintenue

1er

1er

Ancienneté maintenue

Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées.

Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret.

Créé le 1 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ECHELON

ANCIENNE SITUATION
Ancienneté d'échelon

NOUVELLE SITUATION
Echelon

Inspecteurs centraux

Inspecteurs

5e

12e

4e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 3 ans

12e

- inférieure à 3 ans

11e

3e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

11e

- inférieure à 2 ans

10e

2e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10°

- inférieure à 2 ans 3 mois

9e

1er

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

9e

- inférieure à 2 ans

8e

Inspecteurs

Inspecteurs

7e

Ancienneté:

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

- inférieure à 1 an 6 mois

7e

6e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

- inférieure à 1 an 6 mois

6e

5e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

6e

- inférieure à 2 ans

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993.

Créé le 1 août 1993

A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Créé le 1 août 1993

Les représentants des personnels pour les grades d'inspecteur et d'inspecteur central au sein de la commission administrative paritaire n° 2 des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur central jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Créé le 1 août 1993

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

Décret n°94-60 du 21 janvier 1994
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