Décret n°94-60 du 21 janvier 1994

Article 18

Créé le 1 août 1993

A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

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En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993