Décret n°94-587 du 12 juillet 1994

Article 8

Créé le 18 juillet 1994

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 9 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 10.
POIDS
TARIF
(en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier : par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac :
9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19, D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif mentionné à l'article 9, alinéa 3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 18 juillet 1994 au vendredi 2 août 1996