Décret n°94-50 du 12 janvier 1994

Article 5

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.

Les parts fonctionnelles de l'indemnité sont versées mensuellement par neuvième.

Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

Le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-808 du 22 août 2023art. 5

La part fixe et la part modulable de cetteindemnité sont versées mensuellement aux intéressés.

Les parts fonctionnelles de l'indemnité sont versées mensuellement par neuvième.

Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

Le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1451 du 3 décembre 2014art. 1

L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

Le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 31 décembre 2014

L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.

Le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au lundi 31 décembre 2001

L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.

Le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.