Décret n°94-50 du 12 janvier 1994

Article 4

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la classe où exercent les intéressés.

La part fonctionnelle comporte un montant unique.

Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-808 du 22 août 2023art. 4

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des

Les montants de la part modulable varient en fonction de

La part fonctionnelle comporte un montant unique.

Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'

article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 août 2023

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des

Les montants de la part modulable varient en fonction de

Les montants annuels des deux parts de l'indemnité prévue à

article 1er

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de

Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au lundi 31 décembre 2001

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la classe où exercent les intéressés.

Les montants annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.